8. Le régisseur à temps plein de la Régie qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 7.16 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), cesse d’exercer une charge administrative au sein de la Régie, reçoit, à compter de cette date, un traitement équivalant à celui qu’il recevait sans toutefois dépasser le maximum de l’échelle de traitement applicable au poste de régisseur.
Cependant, dans un tel cas, le fonctionnaire ne peut recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il aurait droit conformément à son classement dans la fonction publique.